L’hébergement
de longue durée du frère du locataire constitue-t-il
une cession de bail ou une sous-location prohibée ?
C.A.
Paris 6ème Ch. B 12 septembre 2002 - Juris- Data n° 2002-186759
La
cour d’appel de Paris précise, à nouveau, que l’hébergement
de proches tels que le frère du locataire, n’est pas assimilable
à une cession ou à une sous-location, prohibée
par le bail.
Le
fait que le frère du locataire ait lui-même payé
certaines échéances de loyers n’a pas d’incidence dès
lors que le locataire continue d’occuper personnellement le logement.
Aux
termes de l’article 1236 alinéa 2 du Code civil, le paiement
d’une dette peut, en effet, toujours être le fait d’un tiers.
Cette
décision reprend un principe affirmé par la Cour de
Cassation dans un arrêt déjà ancien du 6 mars
1996(1).
La
Cour avait alors considéré qu’interdire l’occupation
du logement loué par des proches du locataire contrevenait
à l’article 8-1 de la convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales selon lequel : «
toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale,
de son domicile et de sa correspondance ».
L’hébergement
de proches par un locataire correspond à un droit fondamental
qui ne peut faire l’objet d’une interdiction et qui n’est pas assimilable
à une sous-location.
La
Commission des clauses abusives a d’ailleurs émis une recommandation,
en ce sens.
Le
point 31 de la Recommandation n° 2000-01 du 17 février
2000 relative aux clauses abusives dans les contrats de location à
usage d’habitation, précise, en effet, que « doivent
être éliminées les clauses ayant pour objet ou
pour effet d’interdire au preneur de faire occuper les lieux loués
par les personnes de son choix ».
FNAIM
(1) Cass. 3ème
civ. 6 mars 1996 - Bull. civ. III, n° 60
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