L’hébergement de longue durée du frère du locataire constitue-t-il une cession de bail ou une sous-location prohibée ?

C.A. Paris 6ème Ch. B 12 septembre 2002 - Juris- Data n° 2002-186759

La cour d’appel de Paris précise, à nouveau, que l’hébergement de proches tels que le frère du locataire, n’est pas assimilable à une cession ou à une sous-location, prohibée par le bail.

Le fait que le frère du locataire ait lui-même payé certaines échéances de loyers n’a pas d’incidence dès lors que le locataire continue d’occuper personnellement le logement.

Aux termes de l’article 1236 alinéa 2 du Code civil, le paiement d’une dette peut, en effet, toujours être le fait d’un tiers.

Cette décision reprend un principe affirmé par la Cour de Cassation dans un arrêt déjà ancien du 6 mars 1996(1).

La Cour avait alors considéré qu’interdire l’occupation du logement loué par des proches du locataire contrevenait à l’article 8-1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales selon lequel : « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».

L’hébergement de proches par un locataire correspond à un droit fondamental qui ne peut faire l’objet d’une interdiction et qui n’est pas assimilable à une sous-location.

La Commission des clauses abusives a d’ailleurs émis une recommandation, en ce sens.

Le point 31 de la Recommandation n° 2000-01 du 17 février 2000 relative aux clauses abusives dans les contrats de location à usage d’habitation, précise, en effet, que « doivent être éliminées les clauses ayant pour objet ou pour effet d’interdire au preneur de faire occuper les lieux loués par les personnes de son choix ».

FNAIM

(1) Cass. 3ème civ. 6 mars 1996 - Bull. civ. III, n° 60