| Le
bailleur d’un local d’habitation est-il dans l’obligation de restituer
le dépôt de garantie dans le délai de deux mois suivant la remise
des clefs, dès lors qu’il ne dispose pas, dans ce délai, des éléments
nécessaires à l’arrêté des comptes ?
L’article
22 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports
locatifs impose une restitution du dépôt de garantie versé
dans un délai maximal de deux mois après la remise des clefs par
le locataire.
Or, il peut arriver, lorsque le logement loué se situe dans
une copropriété, que le bailleur ne dispose pas des éléments nécessaires
à l’établissement de l’arrêté des comptes, la réalisation de ce
dernier nécessitant d’attendre l’approbation des comptes effectuée
annuellement par l’assemblée générale.
Le bailleur, au fait de la sanction inhérente au défaut de
restitution du dépôt de garantie dans le délai de deux mois, se
sent alors contraint de restituer le dépôt de garantie au risque
de ne pouvoir recouvrer les charges qui seront constatées ultérieurement
et concernant la période d’occupation du locataire.
Soucieux de préserver les intérêts du bailleur et du locataire
désireux de récupérer les sommes versées le plus rapidement possible,
une réponse ministérielle en date du 20 mars 2000 a précisé que
« les parties peuvent opérer un règlement provisionnel et
dispenser le bailleur des intérêts de retard sur un éventuel solde
débiteur à sa charge. Les tribunaux adoptent une attitude libérale
pour ne sanctionner le bailleur que s’il retient délibérément
au-delà du délai légal une somme qu’il sait devoir restituer ».
Deux réponses ministérielles, des 18 novembre 2002 et 24 février
2003, ont réaffirmé ce principe en précisant, dans le cas envisagé,
que «les tribunaux admettent que le bailleur restitue au locataire
sortant 75 % à 80 % du dépôt de garantie dans ce délai [2 mois],
et ne rembourse le solde dû qu’après la régularisation annuelle,
sans intérêts ».
Telle est effectivement la position de la troisième chambre
civile de la Cour de cassation qui a eu l’occasion de se prononcer
sur ce point par deux arrêts en date des 18 mars 1992 et 5 février
2003.
Cette possibilité offerte au bailleur
doit cependant être appréciée restrictivement et nécessite, en
conséquence, une impossibilité d’arrêter définitivement les comptes
dans le délai de deux mois en raison d’un fait qui lui est étranger.
FNAIM
|